Selon l’Avocat général Rantos, l’incrimination pénale de l’activité d’organisations visant apporter de l’aide pour l’ouverture d’une procédure de demande de protection internationale à des demandeurs d’asile ne remplissant pas les critères d’octroi de ce statut est contraire à la directive 2013/32/UE et à la directive 2013/33/UE (25 février)
Conclusions dans l’affaire Commission c. Hongrie, aff. C-821/19
L’Avocat général rappelle que les organisations ou personnes qui apportent leur aide pour l’introduction d’une procédure de demande d’asile sont conscientes que les faits allégués peuvent être faux. Ce n’est pas à elles de déterminer la véracité des faits mais aux autorités nationales compétentes. L’incrimination d’une telle aide apportée aux demandeurs d’asile pourrait avoir un effet dissuasif alors que cette aide participe à l’accès des demandeurs aux procédures de protection d’aide internationale auxquelles ils ont droit. L’Avocat général observe, en outre, que la réglementation nationale ne prévoit aucun critère de nécessité et de proportionnalité pour restreindre l’accès des demandeurs de protection internationale aux organisations et personnes fournissant conseils et orientations ainsi que l’accès à des conseils juridiques et des conseillers. Partant, le droit national en cause constituerait un obstacle non justifié à l’exercice des droits garantis par le droit de l’Union européenne. En revanche, l’Avocat général ne considère pas que l’interdiction faite aux personnes soupçonnées de l’incrimination visée de se trouver dans un périmètre proche du lieu de l’infraction, à savoir moins de 8 kilomètres de la frontière ou du marqueur frontalier, soit contraire au droit de l’Union. (JC)