Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 25 janvier dernier, les articles 24 et 27 du règlement 604/2013/UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III » (Hasan, aff. C-360/16). Dans l’affaire au principal, le requérant a introduit une demande d’asile en Allemagne. Celui-ci avait déjà sollicité la protection internationale en Italie et l’office fédéral allemand de la migration et des réfugiés a demandé aux autorités italiennes de le reprendre en charge sur la base du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette requête et l’office a rejeté la demande comme irrecevable. Le requérant a, alors, été transféré en Italie mais est revenu illégalement en Allemagne où il a formé un appel à l’encontre de la décision de l’office. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour, notamment, sur les points de savoir si l’article 27 §1 du règlement s’oppose à une législation nationale qui prévoit que le contrôle juridictionnel de la décision de transfert doit reposer sur la situation factuelle lors de la tenue de la dernière audience et si, en vertu des articles 23 et 24 du règlement, ledit ressortissant peut faire l’objet d’une procédure de reprise en charge. S’agissant de la 1ère question, la Cour rappelle que la personne concernée doit être reprise en charge par l’Etat membre ayant procédé au transfert en cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation de la décision de transfert après son exécution et que le demandeur doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert prise à son égard lorsque la prise en charge de celles-ci est déterminante pour la correcte application du règlement. Partant, le règlement ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que le contrôle juridictionnel de la décision doit reposer sur la situation factuelle lors de la tenue de la dernière audience. S’agissant de la 2nde question, la Cour considère qu’un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve sur le territoire d’un Etat membre après avoir introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, laquelle n’a pas entre-temps été accueillie, doit être considéré comme relevant du champ d’application de la procédure de reprise en charge prévue par le règlement Dublin III. Il peut se voir appliquer la procédure prévue à l’article 24 du règlement. L’exécution du transfert n’étant pas de nature à établir la responsabilité de l’Etat membre dans lequel la personne a été transférée, un nouveau transfert ne saurait être envisagé sans que la situation de cette personne ait été réexaminée. En outre, la Cour juge que la requête aux fins de reprise en charge doit être envoyée dans les délais prévus à l’article 24 §2 du règlement, délais qui ne saurait courir avant que l’Etat membre requérant n’ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire. (JJ)