Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil du Contentieux des étrangers, (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 mars dernier, l’article 25 §1, sous a), du règlement 810/2009/CE établissant un code communautaire des visas concernant les conditions de délivrance d’un visa à validité territoriale limitée ainsi que les articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs, respectivement, à l’interdiction de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants et au droit d’asile (X et X, aff. C-638/16 PPU). Dans l’affaire au principal, les requérants, ressortissants syriens, ont introduit une demande de visa à validité territoriale limitée auprès de l’ambassade de Belgique au Liban avant de retourner en Syrie. Cette demande avait pour objectif de quitter la ville assiégée d’Alep afin d’introduire une demande d’asile en Belgique. Devant la juridiction de renvoi, les requérants soutenaient que l’article 18 de la Charte prévoit une obligation positive pour les Etats membres de garantir le droit à l’asile et que l’octroi d’une protection internationale est le seul moyen d’éviter le risque de violation de l’article 4 de la Charte. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les obligations internationales visées par l’article 25 §1 du code des visas englobe le respect de l’ensemble des droits garantis par la Charte. La Cour relève que le code des visas a pour objet de fixer les procédures et les conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours d’une durée maximale de 90 jours. Elle note que les requérants ont formulé une demande de visa dans l’intention de demander l’asile et, par la suite, de se voir délivrer un permis de séjour dont la durée de validité excéderait 90 jours. Dès lors, la Cour conclut que ces demandes ne relèvent pas du champ d’application du règlement. De plus, la situation n’étant pas régie par le droit de l’Union, les dispositions de la Charte ne lui sont pas applicables. La Cour précise qu’une interprétation contraire impliquerait que les Etats membres sont tenus, sur le fondement du code des visas, de permettre à des ressortissants de pays tiers d’introduire une demande de protection internationale auprès des représentations des Etats membres situées sur le territoire d’un pays tiers. La Cour précise que le code de visas n’a pas pour objet d’harmoniser les réglementations des Etats membres relatives à la protection internationale et qu’au contraire, les actes de l’Union adoptés en matière de protection internationale excluent, de leur champ d’application les demandes présentées auprès des représentations des Etats membres. Partant, la Cour conclut qu’une demande de visa telle que celle introduite dans l’affaire au principal ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national. (JL)