L’absence de prise en compte par les autorités nationales des risques auxquels était exposé un citoyen irakien lors de l’émission d’une décision d’expulsion est contraire aux articles 2 et 3 de la Convention EDH relatifs, respectivement, au droit à la vie et à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (14 novembre)
Arrêt N.A. c. Finlande, requête n°25244/18
Rappelant sa jurisprudence constante en matière d’expulsion des demandeurs d’asile, la Cour EDH réaffirme que sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives protégeant le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui. Elle note que, pour adopter la décision expulsant le père de la requérante, les autorités finlandaises ont omis d’apprécier de manière cumulative les informations pertinentes à leur disposition. En outre, la Cour EDH souligne qu’elles ne se sont pas livrées à un examen suffisamment attentif des risques encourus par le père de la requérante, en dépit des tentatives d’attentats dont il avait été victime et des tensions entre musulmans de différentes confessions. Le père de la requérante a ainsi été contraint d’accepter un retour volontaire en Irak, où il a été tué peu de temps après son arrivée. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 2 et 3 de la Convention. (PLB)