Le fait, pour une enfant âgée de 9 ans, d’être témoin de l’arrestation violente de son père aux abords de son école emporte violation de l’article 3 de la Convention EDH, relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, à la fois dans son volet matériel et dans son volet procédural (12 novembre)
Arrêt A. c. Russie, requête n°37735/09
La Cour EDH relève que plusieurs autres témoins, dont un officier de police et un ouvrier, présents sur les lieux de l’arrestation, ont attesté de la violence de celle-ci. A l’inverse, elle déclare sans valeur les témoignages de 2 autres personnes attestant de l’absence de violence, l’une des 2 ayant par la suite reconnu avoir procédé à un faux témoignage sur demande des officiers de police. La Cour juge ainsi les allégations de la requérante établies et estime que l’enquête menée par les autorités russes est superficielle et ineffective. Compte tenu de cette constatation d’une violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural, la Cour EDH ne juge pas nécessaire d’examiner l’affaire au regard de l’article 13 de la Convention. Par ailleurs, elle relève, d’une part, que les forces de l’ordre ne pouvaient pas ignorer que la requérante était présente sur les lieux de l’arrestation et que, d’autre part, cette exposition à la violence a provoqué chez elle des troubles neurologiques et un syndrome de stress post-traumatique, ce qui est constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (MTH)