Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (England & Wales), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 novembre dernier, les articles 31 et 32 du règlement 864/2007/CE sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement « Rome II », combiné avec l’article 297 TFUE relatif aux procédures d’adoption des actes de l’Union européenne (Homawoo, aff. C-412/10). Le litige au principal opposait Monsieur Homawoo, domicilié au Royaume-Uni, victime d’un accident de voiture pendant un séjour en France, à la GMF, une compagnie d’assurances constituée et établie en France. Le requérant a été victime, le 29 août 2007, d’un accident provoqué par un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la GMF. Il a engagé, devant la High Court of Justice, une procédure en indemnisation pour dommages corporels et dommages indirects notamment contre la GMF, considérant que le règlement Rome II n’était pas applicable ratione temporis, à la différence de l’argumentation de la GMF. La Cour énonce que les articles 31 et 32 du règlement Rome II, lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et que la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement. (MR)