Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété l’article 5 §3 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Konstantinides, aff. C-475/11). Dans l’affaire au principal, M. Konstantinides, médecin grec, est membre de l’Ordre des médecins d’Athènes et est établi dans cette ville. Il s’est rendu régulièrement en Allemagne pour effectuer, dans la zone de compétence de l’Ordre des médecins du Land de Hesse, des interventions chirurgicales. A la suite d’une plainte de l’un de ses patients qui contestait le montant de la facture qu’il lui avait adressé, M. Konstantinides a fait l’objet d’une procédure disciplinaire par l’Ordre allemand, pour infraction au code de classification tarifaire des actes médicaux et violation de l’interdiction de toute publicité contraire à l’éthique professionnelle, ce dernier ayant fait, sur son site Internet, de la publicité pour son activité exercée au centre médical en Allemagne. La juridiction de renvoi s’interrogeait, notamment, sur la question de savoir si des règles nationales portant sur la fixation des honoraires et sur la publicité relèvent du champ d’application de la directive. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 5 §3 de la directive exige que le prestataire, lorsqu’il exerce ses activités professionnelles de façon temporaire et occasionnelle, soit soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, règlementaire ou administratif qui sont en rapport direct avec ses qualifications professionnelles, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables dans l’Etat membre d’accueil aux professionnels qui y exercent la même profession. Elle relève, ensuite, que la directive vise, notamment, les règles de conduite relatives à la définition de la profession, à l’usage des titres et aux fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs. Par conséquent, la Cour conclut que des règles nationales portant sur le calcul des honoraires ou interdisant toute publicité contraire à l’éthique professionnelle ne relèvent pas du champ d’application matériel de la directive. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces règles constituent une restriction au principe de la libre prestation de services visé à l’article 56 TFUE et, dans l’affirmative, si celle-ci est justifiée. (SB)