La reproduction de certaines caractéristiques distinctives d’un produit couvert par une appellation d’origine contrôlée (« AOC ») est couverte par le droit de l’Union européenne lorsque la reproduction conduit le consommateur à penser que le produit est couvert par l’AOC (17 décembre)
Arrêt Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, aff. C-490/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (CE) 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et le règlement (UE) 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. En 1er lieu, la Cour observe que les règlements n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination protégée. En 2nd lieu, elle estime que les dispositions visent la dénomination et non le produit couvert, ce qui signifie qu’il est possible de reproduire certaines caractéristiques d’une marchandise faisant l’objet d’une AOC. Toutefois, les AOC protégeant un produit qui a certaines caractéristiques, lesdites dispositions peuvent s’appliquer si la reproduction de la forme ou l’apparence est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à sa véritable origine. Il convient notamment d’apprécier si cet élément est si distinctif qu’il amène le consommateur à croire que le produit est couvert par l’AOC. (MAB)