Antidumping / Contournement / Extension des droits / Territoire d’expédition / Union européenne / Maroc /Arrêt du Tribunal (Leb 1057)

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L’extension de droits antidumping à des produits expédiés depuis un autre pays que celui d’origine peut être justifiée en cas de contournement avéré des mesures initiales, y compris lorsqu’il existe un accord international fixant les conditions auxquelles les parties peuvent adopter des mesures antidumping(4 décembre) 


Arrêt PGTEX Morocco c. Commission, aff. T-245/22 


Saisi d’un recours en annulation contre le règlement d’exécution (UE) n°2022/302, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé d’une part, sur la compatibilité avec certaines dispositions de l’Accord d’association CE-Maroc, d’un droit antidumping imposé par extension et, d’autre part, sur les conditions d’application de l’article 13 du règlement (UE) 2016/1036. Estimant que la requérante avait mis en place au Maroc, des pratiques visant à se soustraire à des droits antidumping institués en 2020 sur des importations chinoises, la Commission a adopté le règlement (UE) 2022/302, par lequel elle a étendu lesdites mesures aux produits exportés par la requérante, cette fois-ci depuis une usine située au MarocDans un 1er temps, le Tribunal considère que l’Accord d’association CE-Maroc et le règlement (UE) 2016/1036 sont 2 instruments de politique commerciale de l’Union répondant à des finalités différentes et que l’extension de droits aux produits expédiés du Maroc, ne vise qu’à assurer l’efficacité des mesures initialement imposées sur les produits originaires de Chine et à entraver toute opération de contournement. Partant, le Tribunal estime que c’est à bon droit que la Commission a pu étendre lesdites mesures, afin de s’assurer que le Maroc ne devienne pas une « zone franche » permettant la mise en place d’opérations de contournement. Dans un 2ème temps, le Tribunal considère que compte tenu, d’une part, de la coïncidence temporelle entre l’ouverture de l’enquête antidumping et de l’ouverture d’une nouvelle usine au Maroc et, d’autre part, du manque d’éléments probants justifiant une telle décision, la Commission a valablement pu conclure à l’absence de motivation suffisante ou de justification économique d’un tel établissement dans un pays tiers, en dehors de la seule volonté de PGTEX d’éviter le paiement des droits antidumping initialement imposés. Dans un 3ème temps, le Tribunal reconnaît que l’article 13 du règlement antidumping s’applique tant à la notion d’achèvement que d’assemblage, laquelle peut être envisagée comme sa déclinaison, et que les opérations relatives au processus de fabrication et réalisées au Maroc, sont bien des opérations d’achèvement entrant dans le champ d’application de l’article 13 § 2, du règlement (UE) 2016/1036. C’est donc à bon droit que la Commission a pu considérer ces opérations comme étant constitutives d’un contournement des mesures antidumping et ainsi étendre les droits initialement fixés, aux produits expédiés depuis le Maroc. (BM)

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