La règlementation nationale qui différencie entre la durée du temps de travail de nuit dans le secteur public et dans le secteur privé ne saurait être légalement justifiée par un but d’intérêt général (24 février)
Arrêt VB contre Glavna direktsia « Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto », aff. C-262/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la direction générale Sécurité incendie et protection civile (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne considère que les articles 20 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’opposent pas à ce que la durée normale du travail de nuit fixée dans la législation nationale pour les travailleurs du secteur privé ne s’applique pas aux travailleurs du secteur public, dès lors qu’une telle différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable. En ce sens, la Cour rappelle que la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé et s’applique, notamment, au travail de nuit. Or, aucune disposition de cette directive ne contient d’indication relative à une différence entre la durée normale du travail de nuit et celle du travail de jour. Partant, la directive n’impose pas l’adoption de mesures établissant une différence entre la durée normale du travail de nuit et celle du travail de jour. Par ailleurs, la Cour juge que la règlementation nationale instaure une différence de traitement entre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public, ce qui n’est pas justifié par un but légalement admissible. (CG)