L’activité d’assistant maternel consistant, dans le cadre d’une relation de travail avec une autorité publique, à accueillir et à intégrer un enfant dans son foyer et à veiller, de manière continue, au développement harmonieux et à l’éducation de cet enfant, ne relève pas du champ d’application de la directive 2003/88/CE (20 novembre)
Arrêt Sindicatul Familia Constanţa (Grande chambre), aff. C-147/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2003/88/CE sur l’aménagement du temps de travail, lue en combinaison avec la directive 89/391/CEE sur les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. La Cour considère que n’entre pas dans le champ d’application de ces directives l’activité d’assistant maternel consistant, dans le cadre d’une relation de travail avec une autorité publique, à accueillir et à intégrer un enfant dans son foyer et à veiller, de manière continue, au développement harmonieux et à l’éducation de cet enfant. En effet, la Cour estime que les particularités inhérentes à l’activité en cause, telle qu’exercée en Roumanie, doivent être considérées comme s’opposant de manière contraignante à l’application des directives, comme le prévoient ces dernières. En outre, la Cour constate que les autorités roumaines ont veillé, conformément aux directives, à ce que la sécurité et la santé des assistants maternels soient assurées dans toute la mesure du possible. (MS)