Une réglementation nationale peut prévoir des périodes de référence fixes à condition qu’elle comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de 6 mois à cheval sur 2 périodes de référence fixes successives (11 avril)
Arrêt Syndicat des cadres de la sécurité intérieure, aff. C‑254/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la conformité aux dispositions de la directive 2003/88/CE d’une réglementation nationale prévoyant, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence définies à des dates calendaires fixes et non des périodes de référence glissante. La Cour rappelle que les Etats membres sont, en principe, libres de déterminer les périodes de référence selon la méthode de leur choix, sous réserve du respect des objectifs poursuivis par la directive. La Cour précise que l’incidence de périodes de référence fixes sur la sécurité et la santé des travailleurs dépend néanmoins de l’ensemble des circonstances pertinentes, telles que la nature du travail et ses conditions. Elle estime que la réalisation des objectifs poursuivis par la directive serait compromise si l’utilisation de périodes de référence fixes n’était pas assortie de mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de 6 mois à cheval sur 2 périodes de référence fixes successives, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.(MTH)