Une convention collective qui ne prend en compte, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires, que les heures effectivement travaillées et non pas les heures pendant lesquelles le travailleur prend son congé annuel payé minimum, est contraire au droit de l’Union européenne (13 janvier)
Arrêt Koch Personaldienstleistungen, aff. C-514/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé non conforme au droit de l’Union, et notamment à la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail lue à la lumière de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies. Le droit au congé annuel payé qui revêt une importance particulière en sa qualité de principe du droit social de l’Union,est également expressément consacré à l’article 31§ 2 de la Charte. (CG)