Saisi d’un recours en annulation introduit par la République fédérale d’Allemagne à l’encontre de la décision de la Commission européenne du 2 juillet 2009 par laquelle celle-ci a conclu que les mesures prises par les autorités allemandes destinées à la protection de l’environnement, à savoir le transfert, à titre gratuit, de terrains du patrimoine naturel national et le soutien financier à des grands projets de protection de l’environnement, comportaient des aides d’Etat, le Tribunal a confirmé, le 12 septembre dernier, la décision de la Commission (Allemagne / Commission, aff. T-347/09). La requérante soutenait, d’une part, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant les organisations de protection de l’environnement comme constituant des entreprises et, d’autre part, qu’elle avait constaté à tort que les mesures en cause conféraient à ces organisations un avantage. Concernant la notion d’entreprise, le Tribunal considère qu’il ne peut être exclu que, à côté de leurs fonctions de nature exclusivement sociale dans le cadre des mesures en cause, les organisations de protection de l’environnement se livrent à des activités qui seraient de nature économique. A cet égard, le Tribunal rappelle que le statut des entités concernées en droit national est dénué de pertinence pour déterminer si elles constituent des entreprises en droit de l’Union européenne. Par ailleurs, il estime que, par leurs activités secondaires, notamment la vente de bois ainsi que les baux de chasse et de pêche, les organisations de protection de l’environnement offrent directement des produits et des services sur des marchés concurrentiels et poursuivent donc un intérêt dissociable de l’objectif exclusivement social de protection de l’environnement. En outre, la circonstance que l’offre de biens ou de services est faite sans but lucratif est sans incidence, dès lors que cette offre se trouve en concurrence avec celles d’autres opérateurs poursuivant un tel but. Par conséquent, en ce qui concerne les activités secondaires des organisations en cause, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir retenu une interprétation erronée de la notion d’entreprise. Concernant la notion d’avantage, le Tribunal estime que les mesures prises favorisent les organisations de protection de l’environnement par rapport à d’autres entreprises actives dans les secteurs en cause et qui devraient investir dans des terrains afin d’exercer les mêmes activités économiques. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a retenu l’existence d’un avantage. Partant, le Tribunal rejette le recours de l’Allemagne. (SB)