Selon l’Avocat général Szpunar, la Commission européenne a compétence pour examiner l’indemnisation versée par un Etat à la suite d’une sentence arbitrale (1er juillet)
Conclusions dans l’affaire Commission c. European Food e.a., aff. C-638/19 P
L’Avocat général estime que doivent être rejetés les arguments selon lesquels la procédure arbitrale en cause et la sentence arbitrale y attenant sont contraires au principe de confiance mutuelle et à l’autonomie du droit de l’Union européenne. Il souligne qu’une procédure d’arbitrage qui aurait été engagée sur le fondement d’un traité bilatéral d’investissement conclu entre un Etat membre et un Etat tiers, avant l’adhésion de ce dernier à l’Union, ne porte pas atteinte à l’autonomie du droit de l’Union, même après son adhésion. Ainsi, il ne saurait y avoir de violation des articles 267 et 344 TFUE et les principes dégagés dans l’arrêt Achmea (aff. C-284/16) ne sauraient s’appliquer. Par ailleurs, l’Avocat général considère que le droit de l’Union était applicable à la sentence arbitrale et que, dès lors, en vertu de l’article 108 TFUE la Commission est compétente pour l’examen de l’indemnisation accordée lors de la mise en œuvre de celle-ci. Il observe également une erreur de droit concernant la notion d’« avantage » au sens de l’article 107 TFUE. Enfin, l’Avocat général note que le Tribunal de l’Union européenne n’a pas examiné la légalité des 2 motifs ayant conduit la Commission à écarter l’arrêt Asteris e.a. (aff. jointes C-106 à C-120/87). Par conséquent, il propose à la Cour de justice de l’Union européenne d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. (LT)