Saisi d’un recours en manquement à l’encontre de la France visant à faire constater que, en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides d’Etat déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur dans la décision 2009/42/CE de la Commission européenne concernant les « plans de campagne » dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, lequel prescrit qu’une décision est obligatoire dans tous ses éléments, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, le 12 février dernier, que la France a manqué aux obligations visées (Commission / France, aff. C-37/14). En l’espèce, la Commission a ordonné, en 2009, la récupération des aides en cause, en soulignant que cette récupération devait s’effectuer directement auprès des producteurs ou auprès des organisations de producteurs. La Cour constate qu’aucune mesure n’a été adoptée par la France pour assurer l’exécution de la décision dans le délai imparti de 4 mois et que ce n’est qu’avec près de 2 ans de retard que les autorités françaises ont entamé la procédure de récupération, laquelle se poursuivait toujours 6 ans après la notification de la décision. Par ailleurs, elle relève que la France n’a fourni aucune donnée précise permettant de justifier pour chacun des bénéficiaires individuels concernés si les conditions prévues pour l’application des motifs de non-récupération sont réunies. En effet, elle s’est bornée à des considérations générales sur les difficultés pratiques que présente la récupération, liées par exemple à la disparition de certaines organisations de producteurs avant l’ouverture de la procédure d’examen des aides en cause. Partant, la Cour conclut qu’en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour la récupération des aides en cause, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE. (SB)