Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale civile di Roma (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 février dernier, les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne relatives aux aides d’Etat (Mediaset SpA, aff. C-69/13). En l’espèce, la Commission européenne a déclaré incompatibles avec le marché intérieur des aides d’Etat accordées à la société Mediaset sous forme de subventions à l’achat de décodeurs numériques et a ordonné à l’Italie de les récupérer. Par la suite, la Commission et l’Italie ont entretenu des échanges relatifs à l’identification des bénéficiaires individuels du régime d’aides déclaré illégal et à la quantification des montants précis à récupérer. Après s’être acquittée du montant exigé par les autorités italiennes, la société requérante a formé un recours devant la juridiction de renvoi tendant à la réduction de la somme à récupérer sur le fondement, notamment, de l’application erronée des critères de quantification établis dans la décision de la Commission déclarant l’aide incompatible. La Cour rappelle, tout d’abord, que la Commission n’est pas tenue, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide, de fixer le montant exact à restituer mais peut simplement fournir des indications permettant de déterminer celui-ci. Elle estime, ensuite, que les prises de position exprimées par la Commission dans le cadre de l’exécution de la décision déclarant les aides illégales ne sauraient être considérées comme liant le juge national. Toutefois, la Cour considère que, dans la mesure où les éléments contenus dans ces prises de position visent à faciliter l’accomplissement de la tâche des autorités nationales dans le cadre de l’exécution immédiate et effective de la décision de récupération, et eu égard au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 §3 TUE, le juge national doit en tenir compte en tant qu’élément d’appréciation et motiver sa décision au regard de l’ensemble des pièces du dossier qui lui a été soumis. En outre, le juge national peut conclure, sans remettre en cause la validité de la décision de la Commission, que le montant de l’aide à restituer est égal à zéro lorsque cela découle des calculs effectués sur la base de l’ensemble des éléments pertinents portés à sa connaissance. (SB)