Saisi d’un renvoi par la Cour de justice de l’Union européenne à la suite de l’arrêt du 19 mars 2013 (Bouygues S.A., Bouygues Télécom S.A. / Commission, aff. jointes C-399/10 P et C-401/10 P) par lequel cette dernière a infirmé l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2010 (France e.a. / Commission, aff. jointes T-425/04 T-444/04, T-450/04 et T-456/04), le Tribunal a, de nouveau, annulé, le 2 juillet dernier, la décision de la Commission européenne du 2 août 2004 qui qualifiait l’avance d’actionnaire proposée à la société France Télécom par les autorités françaises d’aide d’Etat incompatible avec le droit de l’Union (France / Commission, aff. jointes T-425/04 RENV et T-444/04 RENV). Dans l’affaire au principal, la France a déclaré, à plusieurs reprises au cours de l’année 2002, son soutien à l’entreprise France Télécom, laquelle faisait face à des difficultés financières, et a proposé l’octroi d’une avance d’actionnaire, qui n’a, cependant, jamais été exécutée. La Commission européenne a qualifié ces interventions d’aides d’Etat. Le Tribunal a annulé cette décision en considérant que si ces déclarations avaient conféré un avantage à l’entreprise, ce dernier n’avait pas entraîné une diminution correspondante du budget étatique. La Cour a infirmé l’arrêt du Tribunal et a renvoyé l’affaire à celui-ci pour qu’il statue sur les arguments de la France et de la société France Télécom sur lesquels il ne s’était pas prononcé dans son premier arrêt, notamment les moyens dirigés contre l’application du critère de l’investisseur privé avisé faite par la Commission. A cet égard, le Tribunal rappelle que ce sont l’annonce, le 4 décembre 2002, par la France du projet d’avance d’actionnaire et l’offre en elle-même qui a été envoyée à la société France Télécom par la suite, qui ont été qualifiées d’aide d’Etat par la Commission. Dès lors, le critère de l’investisseur privé avisé devait être appliqué à ces 2 mesures et à elles seules. Or, le Tribunal relève que, pour considérer l’offre d’avance d’actionnaire comme une aide d’Etat, la Commission a essentiellement appliqué le critère en cause aux déclarations faites à partir du mois de juillet 2002. De plus, il estime que ces déclarations ne comportaient pas en elles-mêmes l’anticipation d’un soutien financier spécifique à l’instar de celui qui s’est finalement concrétisé au mois de décembre 2002 et revêtaient plutôt un caractère imprécis et conditionnel quant à une éventuelle intervention future des autorités françaises. Partant, il conclut que la Commission a eu tort de qualifier d’aide d’Etat l’offre d’avance d’actionnaire proposée et annule la décision de la Commission. (SB)