Aides d’Etat / Notion de « partie intéressée » / Rapport de concurrence / Affectation directe et individuelle / Arrêt du Tribunal (Leb 957)

Un requérant doit démontrer que l’aide d’Etat octroyée à un tiers a une incidence directe sur sa situation pour se voir reconnaître la qualité de partie intéressée ayant qualité pour agir (15 septembre 2021)

Arrêt CAPA e.a. c. Commission, aff. T-777/19

Le Tribunal de l’Union européenne soulève à titre liminaire que les parties intéressées sont recevables à contester la décision attaquée dès lors qu’elle viole leurs droits procéduraux et qu’elle les empêche d’exposer leurs observations lors de la procédure formelle d’examen des aides. Il rappelle que la qualification de partie intéressée au sens du règlement (UE) 2015/1589 n’est pas strictement conditionnée à l’existence d’un rapport de concurrence directe ou indirecte mais à ce que l’aide risque d’avoir une incidence directe sur la partie intéressée. En l’espèce, le Tribunal considère que les pêcheurs requérants ne sont pas en situation de concurrence avec les exploitants de parcs éoliens en mer, les ressources exploitées étant différentes bien que la zone d’espace public maritime utilisée soit similaire. Il estime, en outre, que si une aide est susceptible d’affecter les intérêts des tiers en raison des impacts négatifs que pourraient générer une installation sur les activités à proximité, le risque d’une telle affectation par les aides octroyées n’a pas été prouvé, à suffisance de droit, par les requérants dans l’affaire au principal. Par ailleurs, les aides n’ont pas d’influence sur leurs résultats économiques. Par conséquent, les requérants n’ont pas qualité pour agir et la coopérative constituée de pêcheurs ne peut être qualifiée de partie intéressée. (LT)

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