Selon l’Avocat général Pikamäe, la décision de la Commission européenne déclarant incompatible avec le marché intérieur une décision fiscale anticipative en faveur d’une entreprise doit être annulée dès lors qu’elle viole les dispositions régissant la répartition des compétences entre l’Union européenne et les Etats membres (16 décembre)
Conclusions dans l’affaire Fiat Chrysler Finance Europe c. Commission, aff. C-885/19 P et conclusions dans l’affaire Irlande c. Commission e.a, aff. C-898/19 P
L’Avocat général estime qu’il convient de déterminer le régime fiscal national qui aurait été applicable à l’entreprise en l’absence de cette décision fiscale anticipative afin d’établir si la mesure en cause a conféré un avantage économique à cette entreprise. Or, il relève que le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit. Il a utilisé comme référence l’imposition identifiée par la Commission alors même que celle-ci a commis une erreur dans la détermination du cadre de référence à utiliser. En effet, en intégrant le principe de pleine concurrence des prix de transfert dans le cadre de référence alors que ce principe n’est pas expressément codifié dans le droit national de l’Etat membre concerné, l’arrêt rendu par le Tribunal a violé les dispositions qui régissent la répartition de compétences entre l’Union et les Etats membres. Partant, l’Avocat général propose à la Cour de justice de l’Union européenne d’annuler la décision de la Commission déclarant incompatible avec le marché intérieur la décision fiscale anticipative en cause. Il l’invite néanmoins à rejeter le recours formé distinctement par l’entreprise ayant fait l’objet de la décision fiscale anticipative. (ND)