La Cour de justice de l’Union européenne clarifie la question de la recevabilité des recours en annulation formés par les concurrents de bénéficiaires d’un régime d’aides d’Etat à l’encontre des décisions de la Commission européenne (6 novembre)
Arrêt Scuolo Elementare Maria Montessori (Grande chambre), aff. C-622/16 P à C-624/16 P
Saisie d’un pourvoi, la Cour rejette l’exclusion de certains types d’actes de portée générale non législatifs de la notion d’ « actes réglementaires ». La circonstance qu’un volet d’une décision portant sur un régime d’aides d’Etat concerne individuellement le cercle restreint des bénéficiaires du régime d’aides ne fait pas obstacle à ce qu’elle revête une portée générale dans la mesure où elle s’applique à des situations déterminées objectivement. Si la Cour rappelle que l’affectation directe d’un requérant ne saurait être inférée de la seule potentialité d’une relation de concurrence, les requérants ont justifié de façon pertinente que la décision litigieuse était susceptible de les placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et affectait directement leur situation juridique. Par ailleurs, la Cour confirme qu’une décision de non récupération d’aides illégales et incompatibles ne nécessite aucune mesure d’exécution pour produire des effets juridiques et juge qu’il serait artificiel qu’un concurrent doive demander aux autorités nationales d’accorder le bénéfice d’une aide puis conteste cet acte de refus devant un juge national afin de l’amener à interroger la Cour sur la validité d’une décision de compatibilité de la Commission. (JJ)