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Aide d’Etat / Espagne / Provinces de Viscaya, d’Álava et de Guipúszcoa / Réduction de la base imposable et crédit d’impôt / Arrêt

Saisie d’un pourvoi introduit par les provinces de Viscaya, Álava et Guipúzcoa (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur des régimes d’aides prises par ces provinces dans le cadre d’aides fiscales à l’investissement pour les entreprises, entre 1994 et 1999 (Territorio Histórico de Viscaya, Diputación Foral de Viscaya e.a. / Commission, aff. jointes C-471/09 P à C-473/09 P et C-474/09 P à C-476/09 P). En l’espèce, ces mesures consistaient en une réduction de la base imposable de l’impôt sur les sociétés au profit des sociétés nouvellement créées et un crédit d’impôt de 45% du montant de certains investissements. L’Etat espagnol et les provinces en cause contestent la décision de la Commission ordonnant à l’Etat espagnol de récupérer l’aide. La Cour juge que, en l’absence de notification à la Commission européenne des mesures en cause, les requérantes ne peuvent se prévaloir du principe de confiance légitime en invoquant l’inaction de la Commission entre 1996 et 2000. Les requérantes ne sauraient, en outre, invoquer le comportement de la Commission à l’égard des régimes fiscaux antérieurs de 1988 et de 1993, étant notamment précisé que lesdits régimes avaient été déclarés incompatibles avec le marché commun. Par ailleurs, la Cour précise que la Commission n’a pas enfreint le principe de proportionnalité à l’égard des crédits d’impôt de 45% dans la mesure où, lorsque la Commission adopte une décision concernant la légalité d’un régime d’aides d’Etat dans son ensemble, elle n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement de ce régime. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il est nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée. Elle relève enfin, concernant la longueur des procédures préliminaires d’examen suivies à l’égard des deux types de mesures fiscales en cause, que celle-ci n’a pas porté atteinte aux principes de sécurité juridique et de bonne administration. La Cour rejette donc le pourvoi. (JM)

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