Saisie d’un pourvoi introduit par les banques BNP Paribas et Banco Nazionale del Lavoro SpA demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (BNP Paribas et BNL/Commission, T-335/08), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 21 juin dernier, la notion d’avantage sélectif qui découle de l’article 107 TFUE, relatif aux aides d’Etat (BNP Paribas et BNL / Commission, aff. C-452/10). Le Tribunal avait rejeté la demande d’annulation de la décision 2008/711/CE de la Commission du 11 mars 2008, concernant l’aide d’Etat C 15/07 mise à exécution par l’Italie, relative aux incitations fiscales en faveur de certains établissements de crédit restructurés. Par cette décision, la Commission avait estimé que les régimes de réalignement fiscal mis en place, en 1990, 2000 et 2001, constituaient des mesures fiscales générales justifiées par la logique du système et ne pouvaient être qualifiés d’aides d’Etat. En revanche, certaines des dispositions de la loi de finance italienne de 2004 ne constituaient pas une mesure générale, puisqu’elle réservait des avantages spécifiques à certains établissements de crédit. Ainsi, le régime applicable au secteur bancaire comportait un avantage sélectif ayant une incidence sur l’amélioration de la compétitivité de certaines entreprises, non justifié par la nature du système fiscal italien. Dès lors, ce régime constituait une aide d’Etat incompatible avec le marché commun. La Cour considère, tout d’abord, que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’exerçant pas un contrôle entier sur la question de savoir si le régime de réalignement fiscal constituait une aide d’Etat. Ensuite, estimant l’affaire en l’état d’être jugée, la Cour analyse l’argument selon lequel régime fiscal litigieux serait justifié par l’ensemble du système fiscal italien. La Cour rappelle que la sélectivité de l’avantage offert par des mesures nationales est une des caractéristiques de la notion d’aide d’Etat. En l’espèce, l’Etat italien n’est pas arrivé à démontrer que le régime fiscal en cause était justifié par la logique de son système. En effet, il a lui-même admis que ce régime procurait un avantage fiscal aux organismes bancaires, tandis que les autres sociétés ne pouvaient plus en bénéficier. La Cour annule l’arrêt du tribunal et rejette le recours. (FC)