Selon l’Avocat général Pikamäe, l’atterrissage dans un aéroport proche de celui initialement prévu n’équivaut pas à une annulation de vol et ne fait donc pas naître de droit à l’indemnisation (3 décembre)
Conclusions dans l’affaire Austrian Airlines, aff. C-826/19
Tout d’abord, l’Avocat général considère que le règlement (CE) 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ne prévoit pas que l’atterrissage dans un aéroport de la même ville ou région que celui initialement prévu soit constitutif d’une annulation à moins d’un retard d’une durée supérieure ou égale à 3 heures. En l’espèce, le retard était inférieur à 1 heure. Toutefois, l’Avocat général estime que le règlement prévoit clairement que, dans une telle situation, la compagnie aérienne doit proposer de prendre en charge les frais de transport du passager vers l’aéroport initialement prévu ou une destination proche convenue avec le passager. Dès lors, l’Avocat général estime que le passager ne devrait pas être indemnisé d’une annulation de vol mais remboursé des frais raisonnables avancés pour ce transfert, ce que la compagnie aérienne avait refusé d’effectuer. (MAB)