Le refus de la transcription d’un acte de naissance étranger établissant le lien de filiation entre une enfant née à l’étranger par gestation pour autrui (« GPA ») et son père biologique, sans envisager de solution alternative, constitue une violation de la Convention (31 août)
Arrêt C c. Italie, requête n°47196/21
La requérante, une enfant née d’une GPA en Ukraine, invoque une violation de l’article 8 de la Convention pour défaut de reconnaissance en Italie de sa filiation légalement établie à l’étranger. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que l’article 8 de la Convention demande que le droit interne offre la possibilité de reconnaissance d’un lien entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et le père d’intention lorsqu’il est le père biologique. A cet égard, elle observe que les juridictions internes n’ont pas été en mesure de prendre une décision rapide afin de protéger l’intérêt de l’enfant, ce qui a eu pour conséquence de la maintenir dans un état d’incertitude prolongé quant à son identité personnelle depuis sa naissance, et de la rendre apatride. Dans un 2nd temps, concernant sa filiation avec la mère d’intention, la Cour EDH constate que la loi italienne garantit la possibilité de reconnaître juridiquement l’enfant par le biais de l’adoption, rendant ainsi le refus de procéder à la transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil italien par les autorités italiennes conforme à la Convention et n’excédant pas la marge d’appréciation laissée aux Etats. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 seulement sur le point concernant l’établissement du lien de filiation entre la requérante et son père biologique. (SL)