La mère biologique ne dispose pas nécessairement du droit d’être partie à la procédure d’adoption de son enfant majeur si cela n’est pas prévu par le droit interne des Etats membres (13 avril)
Avis consultatif (Grande chambre), demande n°P16-2022-001
La Cour suprême de Finlande a interrogé la Cour EDH sur le statut et les droits procéduraux d’un parent biologique dans la procédure d’adoption d’un adulte. Dans un 1er temps, la Cour EDH estime que les procédures judiciaires relatives à l’adoption d’un enfant majeur affectent la vie privée du parent biologique du point de vue de l’article 8 de la Convention, en ce que l’identité de ce parent est en jeu, notamment en raison de l’effet de rupture du lien de filiation avec l’enfant majeur. Dans un 2ème temps, elle estime que les garanties procédurales sont respectées à partir du moment où le parent biologique est entendu et ses arguments sont pris en compte au moment de la procédure d’adoption. En effet, la Cour EDH précise qu’il s’agit d’une garantie procédurale élémentaire lorsque les intérêts d’un individu protégés par l’article 8 de la Convention sont en cause. Elle considère que des garanties procédurales supplémentaires ne sont pas nécessaires, notamment le droit à être considéré comme partie à la procédure, pour satisfaire aux exigences de l’article 8 de la Convention. Dans un 3ème temps, la Cour EDH démontre que les Etats membres disposent d’une large marge d’appréciation dans le cadre de la procédure d’adoption, et qu’il revient aux Etats de déterminer si le droit invoqué par le parent biologique est reconnu en droit interne. Si ce droit n’existe pas au niveau interne, l’article 6 de la Convention ne sera pas applicable à l’égard du parent biologique dans la procédure d’adoption de l’enfant majeur. (ADA)