Le refus du regroupement familial basé sur le critère de la dépendance à l’aide sociale constitue une violation de la Convention (4 juillet)
Arrêts B.F e. a. c. Suisse, requêtes n°13258/18, 15500/18, 57303/18 and 9078/20
La Cour EDH rappelle, dans un 1er temps, sa jurisprudence selon laquelle elle laisse aux Etats membres une certaine marge d’appréciation en matière de regroupement familial, notamment concernant le critère de non-dépendance à l’aide sociale. Dans un 2ème temps, elle procède à la mise en balance entre les intérêts des requérants et l’intérêt collectif pour se prononcer sur le refus des autorités nationales d’accorder un regroupement familial aux requérants en raison de leur dépendance à l’égard de l’aide sociale. Elle précise à cet égard que les Etats doivent prendre en compte la vulnérabilité des réfugiés et que le critère de non-dépendance à l’aide sociale doit constituer un des éléments de l’appréciation globale. En l’espèce, 2 des requérants occupaient un emploi rémunéré et un 3ème avait été déclaré médicalement inapte au travail. Dans un 3ème temps, elle estime que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge de manœuvre et ont ménagé les intérêts en présence concernant le 4ème requérant qui, alors qu’il pouvait occuper un emploi à temps partiel, n’avait entrepris aucune démarche à cet égard. La Cour EDH ajoute également que la durée de la procédure de regroupement familial ne peut constituer, au regard des faits de l’espèce, une violation de l’article 8 de la Convention. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention pour 3 des requérants mais pas pour le 4ème. (SL)