Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de Florence (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er octobre dernier, la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Celaj, aff. C-290/14). Dans le litige au principal, le requérant, ressortissant albanais, se trouvant sur le territoire italien, a fait l’objet d’un décret d’expulsion et d’un ordre d’éloignement assortis d’une interdiction d’entrée d’une durée de 3 ans. Après avoir quitté le territoire, celui-ci est, par la suite, de nouveau entré en Italie en violation de l’interdiction édictée à son encontre. Le ministère public a engagé une procédure pénale contre le requérant et a requis sa condamnation à une peine d’emprisonnement sur le fondement d’une réglementation nationale. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un Etat membre qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en situation de séjour irrégulier qui, après être retourné dans son pays d’origine dans le cadre d’une procédure de retour antérieure, entre, de nouveau, irrégulièrement, sur le territoire dudit Etat en violation d’une interdiction d’entrée. La Cour rappelle que la directive ne porte que sur le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et n’a donc pas pour objet d’harmoniser dans leur intégralité les règles des Etats membres relatives au séjour des étrangers. Elle estime, par conséquent, que la directive ne s’oppose pas, en principe, à ce que le droit d’un Etat membre qualifie la nouvelle entrée illégale d’un ressortissant d’un pays tiers, en violation d’une interdiction d’entrée, de délit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer la commission d’une telle infraction, pourvu qu’une telle réglementation ne soit pas susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive et respecte les droits fondamentaux des personnes concernées. A cet égard, la Cour relève, notamment, que la politique en matière de retour fait partie intégrante du développement, par l’Union européenne, d’une politique commune de l’immigration visant à assurer, notamment, une prévention de l’immigration illégale et une lutte contre celle-ci. La Cour précise, en outre, que l’infliction d’une sanction pénale, telle que celle en cause au principal, n’est admissible qu’à la condition que l’interdiction d’entrée édictée à l’égard dudit ressortissant soit conforme aux conditions prévues par l’article 11 de la directive relatif à l’interdiction d’entrée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (AB)