Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 26 octobre dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (Blair e.a. c. Italie, requête n°1442/14). Les requérants ont été arrêtés à la suite de manifestations en marge du sommet du G8, en Italie, et ont été victimes de violences de la part des forces de l’ordre et du personnel médical. Des poursuites ont été engagées contre les responsables mais le jugement de 1ère instance fut partiellement infirmé en raison de la prescription d’un certain nombre de délits, bien que l’existence de traitements inhumains et dégradants ait été démontrée et soulignée par les différentes juridictions. Devant la Cour, les requérants alléguaient, d’une part, avoir été victimes d’actes de violence qu’ils qualifiaient d’actes de torture ou d’actes inhumains et dégradants et, d’autre part, que les sanctions infligées aux responsables étaient inadéquates. En outre, ils soutenaient que l’Italie avait manqué à son obligation d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir les mauvais traitements qu’ils avaient subis. La Cour examine, d’une part, le volet matériel de l’article 3 de la Convention. Elle note, tout d’abord, que les tribunaux ont établi de manière détaillée et avec exactitude les mauvais traitements dont les requérants ont fait l’objet et que ces violences résultent d’un usage manifestement disproportionné de la force. La Cour estime que les actes commis ont été l’expression d’une volonté punitive et de représailles à l’égard des requérants. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention en son volet matériel. La Cour examine, d’autre part, le volet procédural de la Convention. Elle souligne l’impossibilité d’identifier les auteurs des actes de violence et le fait que ceux-ci sont restés impunis. A cet égard, elle regrette le manque de coopération entre les autorités policières et judiciaires. La Cour estime que l’origine du problème résulte de défaillances structurelles de l’ordre juridique italien et que la législation pénale nationale s’était révélée inadéquate et dépourvue de l’effet dissuasif nécessaire à la prévention de violations similaires. Néanmoins, elle prend note de l’introduction de nouvelles dispositions législatives visant à introduire le délit de torture en droit italien. La Cour considère que les requérants n’ont pas bénéficié d’une enquête effective et, partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention en son volet matériel. (CB)