Le refus des autorités de fournir un nouvel acte de naissance qui ne fait pas référence au sexe assigné à la naissance à la suite d’une conversion sexuelle n’emporte pas violation de la Convention (17 février)
Arrêt Y c. Pologne, requête n°74131/14
La Cour EDH rappelle que la marge d’appréciation laissée à un Etat dans la mise en œuvre du droit au respect de la vie privée est restreinte lorsqu’une facette importante de l’existence ou de l’identité d’un individu est en jeu. En l’espèce, elle relève que le requérant ne conteste pas l’absence de cadre réglementaire pour la reconnaissance légale du genre en Pologne, mais la violation alléguée du droit à la vie privée, les informations relatives à son changement de sexe figurant dans son acte de naissance complet. La Cour EDH constate que le requérant a pu modifier son nom et son sexe dans les documents officiels, l’annotation correspondante a été portée au registre de l’état civil et de nouveaux documents d’identité lui ont été délivrés. En outre, les actes de naissance complets ne sont pas accessibles au public et il n’apparaît pas que dans sa vie quotidienne le requérant soit amené à révéler ces détails intimes de sa vie privée. Les refus qui lui ont été opposés par les autorités polonaises n’ont donc pas entraîné des répercussions négatives à son égard. Par ailleurs, la référence au sexe assigné à la naissance peut être nécessaire pour prouver certains faits antérieurs au changement de sexe. Partant, considérant que les autorités polonaises ont mis en balance les intérêts et agi dans les limites de leur pouvoir d’appréciation, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (CF)