Saisie d’une requête dirigée contre la Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 30 avril dernier, l’article 4 du Protocole n°7 et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au principe non bis in idem, au droit au procès équitable et au droit à un recours effectif (Kapetanios e.a. c. Grèce, requêtes n° 3453/12, 42941/12 et 9028/13). Dans l’affaire au principal, les requérants sont 3 ressortissants grecs, poursuivis au pénal pour des faits de contrebande. Ces procédures ont abouti à l’acquittement de chacun d’entre eux. A la suite de la procédure pénale, ils ont été condamnés à des amendes administratives. Invoquant les articles 4 du Protocole n°7 et 6 de la Convention, ils soutenaient que les juridictions administratives, qui n’avaient pas pris en compte les jugements d’acquittement au pénal, avaient enfreint les principes non bis in idem et de présomption d’innocence. S’agissant de l’article 4 du Protocole n°7 de la Convention, la Cour rappelle que celui-ci interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction, lorsque celle-ci a pour origine les mêmes faits à la première infraction. Elle note, en premier lieu, qu’en l’espèce, les procédures devant les juridictions administratives portaient sur une accusation pénale contre les requérants et que ceux-ci avaient été acquittés à l’issue de la procédure pénale. Elle observe, en second lieu, que, dans la mesure où ces derniers avaient invoqué les jugements d’acquittement devant les juridictions administratives, celles-ci avaient l’obligation de prendre en considération l’effet que ces décisions pouvaient avoir sur la procédure administrative en cause. Par ailleurs, la Cour note que tant les procédures pénales que les procédures administratives portaient sur les mêmes circonstances de fait, à savoir des faits de contrebande. S’agissant de l’article 6 §2 de la Convention, la Cour rappelle, tout d’abord, que la présomption d’innocence subsiste après la clôture de la procédure pénale et impose de tenir compte, dans toute procédure ultérieure, de l’absence de condamnation de l’intéressé. Elle relève qu’à travers les procédures consécutives à l’acquittement des requérants au pénal, les juridictions administratives ont examiné le bien-fondé des accusations en matière pénale. Ainsi, elles ont, notamment, considéré que les requérants avaient commis les mêmes infractions pour lesquelles ils avaient pourtant été acquittés au pénal. Par ailleurs, eu égard à l’article 6 §1 de la Convention, la Cour estime que la procédure n’avait pas un caractère raisonnable dans la mesure où elle s’est étalée sur 22 ans pour 3 instances. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 4 du Protocole n°7 et de l’article 6 de la Convention. (DH)