La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 mars dernier, l’article 45 du règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (Tomaszewska, aff. C-440/09). Le litige au principal opposait l’institution de sécurité sociale polonaise à Madame Tomaszewska, au sujet de la prise en compte de la période de cotisation accomplie par celle-ci dans un autre Etat membre, ainsi que des modalités de détermination de la période minimale requise par le droit polonais pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite. La Cour affirme que l’article 45 §1 du règlement doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination de la période d’assurance minimale requise par le droit national en vue de l’acquisition du droit à une pension de retraite par un travailleur migrant, l’institution compétente de l’Etat membre concerné doit prendre en considération, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes de cotisation non contributives par rapport aux périodes de cotisation contributives, telle que prévue par la réglementation de cet Etat membre, toutes les périodes d’assurance acquises durant le parcours professionnel du travailleur migrant, y compris celles acquises dans d’autres Etats membres. (AGH)