Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 décembre dernier, la notion de droit de séjour permanent prévue à l’article 16 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Tomasz Ziolkowski e.a., aff. jointes C-424/10 et C-425/10). Les litiges au principal opposaient des ressortissants polonais, établis en Allemagne avant l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, au Land Berlin au sujet du refus de ce dernier de leur octroyer un droit de séjour permanent. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si, d’une part, des périodes de séjour accomplies sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, conformément au seul droit national, peuvent être considérées comme des périodes de séjour légal au sens du droit de l’Union et si, d’autre part, les périodes de séjour accomplies par des ressortissants d’un Etat tiers avant l’adhésion de celui-ci à l’Union doivent être prises en compte dans le calcul de la durée de séjour aux fins de l’acquisition d’un droit de séjour permanent. La Cour considère qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’Etat membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de cet Etat ne saurait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent au sens de la directive. Elle estime, concernant le calcul de la durée de séjour, que les périodes de séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire d’un Etat membre accomplies antérieurement à l’adhésion de cet Etat tiers doivent, à défaut de dispositions spécifiques dans l’acte d’adhésion, être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent pour autant qu’elles ont été effectuées conformément aux prescriptions de la directive. (AG)