La conclusion d’accords commerciaux en matière agricole et de pêche entre l’Union européenne et ses Etats membres d’une part, et le Royaume du Maroc d’autre part, auxquels le peuple du Sahara occidental n’a pas consenti, méconnait les principes de droit international d’autodétermination et d’effet relatif des traités (4 octobre)
Arrêt Commission et Conseil c. Front Polisario (Grande chambre), aff. jointes C-779/21 P et C-799/21 P ; C-778/21 P et C-798/21 P
Saisie de plusieurs pourvois formés par la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne à l’encontre de 2 arrêts du Tribunal de l’Union annulant les décisions (UE) 2019/217 et (UE) 2019/441 relatives à la conclusion d’accords commerciaux entre le Maroc et l’Union, la Cour de justice de l’Union confirme l’annulation de ces décisions. Dans un 1er temps, la Cour considère qu’eu égard à sa qualité d’entité en lutte pour l’autodétermination du peuple Sahraoui, le Front Populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (« Front Polisario ») possède une existence juridique suffisante, et était directement et individuellement visé par les actes attaqués, lui conférant de ce fait une qualité à agir. Dans un 2nd temps, la Cour estime que la mise en œuvre des accords internationaux en cause doit recevoir le consentement du peuple Sahraoui, l’absence d’un tel consentement étant susceptible d’affecter la validité des actes de l’Union portant sur leur conclusion. Le consentement du peuple Sahraoui ne peut être présumé de manière réfragable qu’à condition que l’accord ne crée pas d’obligations à la charge de ce peuple et si ce dernier perçoit un avantage précis, concret, substantiel et vérifiable de l’exploitation des ressources issue de son territoire et proportionnel à l’importance de cette exploitation. (BM)