Saisie d’une requête dirigée contre la Géorgie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 29 avril dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable et l’article 2 du Protocole n°7, garantissant un droit à un double degré de juridiction (Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, requête n°9043/05 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant géorgien, a été arrêté car il était soupçonné d’avoir illégalement réduit le capital social de l’usine dont il était responsable. Après des négociations avec le procureur, il a accepté un accord selon lequel il a été reconnu coupable sans examen au fond de l’affaire et condamné à une peine d’amende en échange d’une peine de prison réduite. Le tribunal a entériné cet accord sans que cette décision ne soit susceptible de recours. Remettant en cause le processus d’accord établi avec le procureur, le requérant a saisi la Cour invoquant, notamment, une violation de son droit à un procès équitable. En ce qui concerne l’article 6 §1, la Cour estime que la pratique des accords de « plaider coupable » peut s’analyser comme une renonciation à certains droits procéduraux. Or, selon elle, une telle renonciation est conforme à l’article 6 si elle est établie de manière non-équivoque, si elle est assortie de garanties minimales et si elle n’est pas contraire à un intérêt public. A cet égard, la Cour relève que c’est le requérant qui a, lui-même, proposé cet accord de « plaider coupable » au ministère public. Il a, de plus, eu accès aux pièces du dossier et a été efficacement représenté par 2 avocats qui lui ont conseillé de conclure un tel accord. Le requérant a, en outre, expressément confirmé au juge chargé de contrôler la validité de l’accord qu’il comprenait la teneur de celui-ci et ses effets juridiques et que son consentement n’était pas vicié. Enfin, la Cour relève que les termes de l’accord ont été soumis au juge du fond pour examen et celui-ci n’y a décelé aucun manque d’équité. En ce qui concerne l’article 2 du Protocole n°7, la Cour estime qu’il est normal que la portée du droit à un examen en appel soit plus restreinte dans le cadre d’un accord de « plaider coupable ». Ainsi, elle considère qu’en acceptant cet accord, le requérant a consciemment renoncé à son droit à un examen en appel. Partant, la Cour conclut à la non-violation des articles 6 §1 de la Convention et 2 du Protocole n°7. (FS)