Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Polymeles Protodikeio Athinon (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 juillet dernier, les articles 27 et 70 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« Accord ADPIC »), relatifs aux conditions de brevetabilité d’une invention de produit ou de procédé dans les domaines technologiques (Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, aff. C-414/11). Le litige au principal opposait Daiichi Sankyo Co. Ltd (« Daiichi Sankyo ») et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (« Sanofi-Aventis ») à DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon (« DEMO ») au sujet de la commercialisation par cette dernière d’un médicament générique ayant comme principe actif une substance prétendument protégée par des droits de brevet de Daiichi Sankyo. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si est brevetable un produit pharmaceutique tel que le composé chimique actif d’un médicament et sur l’étendue de ce brevet. Concernant la brevetabilité, la Cour estime qu’il ressort de l’esprit de l’Accord que la pharmacologie est un domaine technologique, au sens de l’article 27, qui pose comme principe la brevetabilité de tout produit ou invention. En outre, les produits pharmaceutiques ne faisant pas partie des dérogations prévues par cet article, la Cour en déduit que celui-ci inclut l’obligation de rendre brevetable des inventions de produits pharmaceutiques. La Cour rappelle, ensuite, à toutes fins utiles, que la brevetabilité d’un produit doit être distinguée de la protection qu’un brevet confère à ce produit, cette dernière étant régie par les articles 28, 30 et 33 de l’Accord. Enfin, concernant l’étendue de la protection, la Cour considère qu’un brevet délivré uniquement pour le procédé de fabrication ne peut pas couvrir l’invention de ce produit pharmaceutique. (SE)