Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès lorsqu’il constate que ladite infraction n’est pas grave au regard des conditions sociétales du pays (30 avril)
Arrêt Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (Grande chambre), aff. C-178/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Bolzano (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2002/58/CE (dite « directive vie privée et communications électroniques »). En l’espèce, dans le cadre d’une enquête pénale concernant un vol aggravé, le ministère public demandait au juge l’autorisation de recueillir les relevés téléphoniques des appareils volés afin de pouvoir identifier les coupables du vol. Dans un 1er temps, la Cour confirme que l’accès auxdits relevés est une ingérence grave dans les droits fondamentaux des victimes et que celui-ci ne peut être accordé que si l’enquête porte sur une infraction grave. Dans un 2ème temps, elle rappelle qu’il appartient aux Etats membres de définir ce type d’infraction. Ils doivent notamment prendre en compte les conditions sociétales de leur pays et non pas seulement la durée de la peine prévue par législateur. Dans un 3ème temps, la Cour explique que si l’infraction est grave, alors l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée et que par conséquent cet accès doit être subordonné à un contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante. Celle-ci doit être habilitée à refuser ou à restreindre cet accès lorsqu’elle constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux est grave alors que ce n’est pas le cas de l’infraction en cause. (CZ)