Saisie d’une requête dirigée contre l’Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 28 novembre dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression (Österreichische Vereinigung Zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land – und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes c. Autriche, requête n°39534/07 – disponible uniquement en anglais). La requérante, une organisation non gouvernementale autrichienne, s’est vue refuser l’accès à des décisions de la Commission des transactions immobilières du Tyrol portant sur le transfert de propriété de terrains agricoles et forestiers. Celle-ci fondait son refus, principalement, sur le fait que cette communication mobiliserait trop fortement ses ressources. A la suite du rejet de sa demande d’annulation des décisions en cause, la requérante a saisi la Cour, invoquant une violation de l’article 10 de la Convention, en particulier son droit de recevoir des informations. La Cour estime, que le refus opposé par l’autorité régionale autrichienne constitue une ingérence dans le droit de la requérante à recevoir des informations, mais que celle-ci poursuit le but légitime de la protection des droits d’autrui. Cependant, elle considère que l’autorité régionale, détenant de facto un monopole d’information, n’avait pas suffisamment motivé son refus total et inconditionnel de donner accès à l’association aux documents demandés, l’ingérence étant, dès lors, disproportionnée au but poursuivi. A cet égard, la Cour relève, notamment, que la requérante avait proposé le remboursement des frais occasionnés par la communication des documents. Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (CK)