Le refus de l’Office européen de lutte antifraude (« OLAF ») d’accorder l’accès au requérant à des documents relatifs à une enquête diligentée à son encontre peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par la Cour de justice de l’Union européenne (13 janvier)
Arrêt Dragnea, aff. C-351/20 P
La Cour considère que le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre informant du rejet de la demande d’accès aux documents ne pouvait être considéré comme un acte définitif susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. En ce sens, une demande d’accès aux documents relatifs à des enquêtes de l’OLAF peut être formée en vertu du règlement (UE) 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF mais aussi en se fondant sur le règlement (CE) 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dès lors que ce dernier peut servir de fondement juridique à une demande d’accès à des documents relevant d’une procédure administrative régie par un autre acte de l’Union européenne. Par conséquent, l’OLAF aurait dû examiner la demande d’accès du requérant et était tenu de l’informer de son droit de présenter une demande confirmative en vertu de l’article 7 §2 du règlement 1049/2001. Partant, la Cour annule l’ordonnance du Tribunal qui rejette la demande d’annulation du refus d’OLAF pour irrecevabilité. (CG)