Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 septembre dernier, les articles 24 §1 et 34 du règlement 810/2009/CE établissant un code communautaire des visas, relatifs, respectivement, à la validité des visas et à leur annulation ou abrogation, ainsi que les articles 5 §1 et 13 §1 du règlement 562/2006/CE établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (« code frontières Schengen »), concernant, respectivement, les conditions et le refus d’entrée des ressortissants de pays tiers (Air Baltic Corporation, aff. C-575/12). Dans le litige au principal, une compagnie aérienne a contesté une amende infligée par l’administration lettone pour avoir transporté dans le pays un citoyen d’un pays tiers ayant présenté un passeport indien en cours de validité mais dépourvu de visa, ainsi qu’un passeport périmé dans lequel était apposé un visa valide. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour, notamment, sur le point de savoir si les articles 24 §1 et 34 du code communautaire des visas doit être interprété en ce sens que l’annulation par une autorité d’un pays tiers d’un document de voyage entraîne, de plein droit, l’invalidité d’un visa uniforme apposé sur ce document. Elle demande également si l’article 5 §1, lu en combinaison avec l’article 13 §1 du code frontières Schengen, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire des Etats membres à la condition que, lors de la vérification aux frontières, le visa en cours de validité présenté soit nécessairement apposé sur un document de voyage en cours de validité. La Cour considère, tout d’abord, que la décision d’une autorité nationale d’annuler un document de voyage valide sur lequel est apposé un visa uniforme d’un pays tiers ne saurait être considérée comme emportant, de plein droit, l’annulation du visa. Elle estime, de plus, que le code frontières Schengen subordonne l’entrée de ressortissants de pays tiers sur le territoire de l’Union à la présentation d’un document de voyage et d’un visa en cours de validité, mais que ce dernier ne doit pas obligatoirement figurer sur un document de voyage valide. Partant, la Cour considère que l’administration lettone ne pouvait pas subordonner l’entrée de ressortissants de pays tiers à la condition selon laquelle un visa valide doit nécessairement être apposé sur un document de voyage valide, car cela reviendrait à poser une condition supplémentaire aux dispositions prévues par le code frontières Schengen. (LG)