Saisie d’une requête dirigée contre la Croatie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 décembre dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit d’accès à un tribunal (Omerović c. Croatia (n°2), requête n°22980/09 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, un père et son fils ressortissants croates, ont intenté une action civile contre, notamment, les pouvoirs publics locaux pour voies de fait. L’un des 2 requérants étant avocat, il a assuré leur défense tout au long de la procédure. Leur pourvoi devant la Cour suprême croate a été rejeté au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat ou une personne justifiant avoir obtenu l’examen du Barreau. Les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit d’accéder à un tribunal n’ayant pu se pourvoir devant cette juridiction, alors même que celui des 2 qui assurait leur défense était inscrit à un Barreau. La Cour note que selon la loi croate, devant la Cour suprême, le requérant n’a pas à prouver sa qualité d’avocat ou l’obtention de l’examen du Barreau s’il l’a déjà fait devant les juridictions inférieures. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a apporté la preuve de son inscription au Barreau devant une juridiction inférieure précédemment saisie et estime que la juridiction suprême aurait dû conclure qu’il ne pouvait être inscrit à un Barreau sans avoir l’examen. Enfin, elle considère que le rejet du pourvoi sur ce fondement par la juridiction suprême n’était pas justifié par des impératifs de sécurité juridique ni de bonne administration de la justice. Partant, la Cour conclut à une violation de l’article 6 §1 de la Convention. (LC)