Selon l’Avocat général Rantos, un opérateur historique peut mettre en place des pratiques visant à maintenir sa clientèle uniquement si ces pratiques ne sont pas susceptibles de produire des effets d’éviction pour les nouveaux concurrents (9 décembre)
Conclusions dans l’affaire Servizio Elettrico Nazionale e.a, aff. C-377/20
Tout d’abord, l’Avocat général rappelle qu’un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, suppose une exploitation abusive de l’avantage concurrentiel de l’entreprise dominante, de telle sorte qu’il n’y a plus de concurrence normale ou par les mérites. Afin de définir l’exploitation abusive, il faut prendre en compte la capacité des concurrents à imiter les comportements de l’entreprise dominante et, notamment, déterminer s’ils ont pu avoir accès à des données similaires à celles octroyant un avantage compétitif à l’entreprise dominante. Ensuite, il faut vérifier si une telle pratique d’éviction porte atteinte à la structure de concurrence et si elle est susceptible de causer un préjudice actuel ou potentiel aux consommateurs. Enfin, il faut démontrer que le comportement de l’entreprise dominante peut potentiellement restreindre la concurrence. Cette violation peut être documentée par des preuves ex post au comportement abusif. En cas d’appartenance d’une société mère à un groupe de sociétés composé de filiales détenues à 100% qui ont directement participé à un comportement abusif, comme tel est le cas en l’espèce selon l’Avocat général, la société mère est présumée avoir pris part au comportement abusif. En outre, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une intention anticoncurrentielle chez l’entreprise dominante. (CZ)