Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Højesteret (Danemark), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 27 mars dernier, sur la notion de pratique d’éviction abusive (Post Danmark, aff. C-209/10). Le litige au principal opposait l’entreprise Post Danmark A/S au Konkurrencerådet (conseil de la concurrence danois), au sujet de la décision de ce dernier dans laquelle il avait considéré que Post Danmark A/S avait commis un abus de position dominante sur le marché danois de la distribution du courrier non adressé par sa pratique d’une politique de prix à l’égard des anciens clients de son concurrent différente de celle pratiquée à l’égard de sa clientèle existante, sans pouvoir justifier cette différence par des considérations liées à ses coûts. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour afin de savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles une politique de prix bas, appliqués à l’égard de certains anciens clients d’un concurrent par une entreprise occupant une position dominante, doit être considérée comme constitutive d’une pratique d’éviction abusive contraire à l’article 82 CE, et, en particulier, si le constat de l’existence d’une telle pratique peut se fonder sur l’unique circonstance que le prix appliqué par l’entreprise occupant une position dominante à un seul client se situe à un niveau inférieur aux coûts totaux moyens imputés à l’activité concernée, mais supérieurs aux coûts incrémentaux moyens afférents à celle-ci. La Cour affirme que l’article 82 CE doit être interprété en ce sens qu’une politique de prix bas appliqués à l’égard de certains anciens clients importants d’un concurrent par une entreprise occupant une position dominante ne peut être considérée comme constitutive d’une pratique d’éviction abusive au seul motif que le prix appliqué par cette entreprise à l’un de ces clients se situe à un niveau inférieur aux coûts totaux moyens imputés à l’activité concernée, mais supérieur aux coûts incrémentaux moyens afférents à celle-ci. Afin d’apprécier l’existence d’effets anticoncurrentiels, il y a lieu d’examiner si cette politique de prix, sans justification objective, a pour résultat l’éviction effective ou probable de ce concurrent, au détriment du jeu de la concurrence et, de ce fait, des intérêts des consommateurs. (AGH)