Saisie d’un pourvoi par les sociétés AstraZeneca AB et AstraZeneca plc (« AstraZenaca ») demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er juillet 2010 (AstraZeneca / Commission, aff. T-321/05), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 6 décembre dernier, sur la question de l’abus de position dominante d’une entreprise européenne sur le marché du médicament (AstraZeneca / Commission, aff. C-457/10). Par décision du 15 juin 2005, la Commission européenne a infligé une amende d’un montant total de 60 millions d’euros à AstraZeneca pour avoir utilisé abusivement, d’une part, le système européen de brevets et, d’autre part, les procédures européennes de commercialisation des produits pharmaceutiques afin d’empêcher ou de retarder l’arrivée sur le marché de médicaments génériques concurrents et d’entraver le commerce parallèle. AstraZeneca a demandé l’annulation de cette décision en introduisant un recours devant le Tribunal, lequel a été partiellement rejeté. Le Tribunal a, en effet, réduit l’amende infligée à la requérante, considérant que la preuve de l’utilisation abusive des procédures de commercialisation précitées n’était que partiellement rapportée par la Commission. La Cour confirme, tout d’abord, la définition retenue par le Tribunal du marché des produits en cause caractérisé, selon lui, par la seule présence du médicament développé par la requérante. Concernant les abus de position dominante, elle précise, ensuite, que le comportement de cette dernière, à savoir, d’une part, la communication aux offices des brevets de déclarations trompeuses et le fait d’induire en erreur ces offices et les autorités judiciaires afin de préserver le plus longtemps possible son monopole sur le marché des médicaments et, d’autre part, le retrait des autorisations de mise sur le marché dans le but de gêner l’introduction de produits concurrents, est bien constitutif d’un abus de position dominante. Concernant l’amende infligée à la requérante, elle indique, enfin, qu’en l’absence de circonstances atténuantes ou de circonstances particulières, les abus constatés doivent être qualifiés d’infractions graves. Elle refuse donc la réduction du montant de l’amende pour de tels motifs et conclut au rejet du pourvoi. (JBL)