La Cour de justice de l’Union européenne juge possible le contrôle national et a posteriori d’une concentration de dimension non communautaire sur le fondement de l’interdiction d’abus de position dominante (16 mars)
Arrêt Towercast, aff. C-449/21
Suivant en cela les conclusions de l’Avocate générale Kokott (cf. L’Europe en Bref n°987), la Cour a admis qu’une opération de concentration de dimension non communautaire puisse faire l’objet d’un contrôle a posteriori par les autorités nationales de concurrence, sur le fondement de l’interdiction de l’abus de position dominante prévue par l’article 102 TFUE et de l’effet direct de cette disposition. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que dans le cadre du contrôle des concentrations de dimension non communautaire, le droit applicable est le droit procédural des Etats membres. Dans un 2ème temps, elle précise que le contrôle ex ante pour les opérations de dimension communautaire, mis en place par le règlement (CE) n°139/2004, n’exclut pas un contrôle a posteriori pour celles qui seraient en-deçà des seuils communautaires. Dans un 3ème temps, la Cour indique enfin que l’objet de ce contrôle a posteriori est, pour l’autorité nationale de concurrence, de vérifier si l’acquéreur en position dominante sur un marché donné a, par la prise de contrôle d’une autre entreprise sur ce marché, entravé substantiellement la concurrence sur ce même marché. (NR)