Le défaut de motivation du verdict du jury n’est pas une violation de la Convention lorsque des garanties procédurales ont été offertes durant la procédure (30 juin)
Arrêt Rusishvili c. Géorgie, requête n°15269/13
Dans un 1er temps, la Cour EDH considère que l’équité globale de la procédure dirigée contre le requérant n’a pas été irrémédiablement compromise par l’absence d’un avocat de son choix pendant les premières heures de sa détention. En effet, elle relève que le requérant n’était pas particulièrement vulnérable en raison de son âge ou de ses capacités mentales, que la déclaration dans laquelle il s’incriminait n’a pas été présentée au jury et qu’il a été représenté par 2, puis 4 avocats de son choix pour la suite de la procédure. Par ailleurs, la Cour EDH observe qu’il a pu choisir entre un procès devant un jury et un procès devant un juge professionnel et qu’il a disposé de garanties procédurales concrètes, ce qui suffit à compenser le défaut de motivation du verdict du jury. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 6 §1 et 3 c) de la Convention. Dans un 2nd temps, la Cour EDH observe que la décision de déclarer irrecevable le recours du requérant sur des points de droit n’était pas motivée par les juridictions nationales et conclut ainsi à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (CF)