Saisie d’un recours dirigée contre l’Estonie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 12 septembre dernier, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie (Rõigas c. Estonie, requête n°49045/13 – disponible uniquement en anglais). La requérante, ressortissante estonienne, est la mère d’un patient admis à l’hôpital afin d’y suivre un traitement contre le cancer. Malgré l’administration de soins intensifs, celui-ci est décédé lors de son séjour à l’hôpital. Devant la Cour, la requérante alléguait, notamment, qu’il n’y avait pas eu d’enquête sur les mauvais traitements que le patient aurait subi à l’hôpital, ni sur les circonstances de sa mort. La Cour relève que le droit estonien prévoit des voies de recours, tant en matière pénale que civile, pour les cas de responsabilité médicale et qu’en l’espèce, la requérante a engagé des poursuites pénales. La Cour examine le point de savoir si ladite procédure était effective et conforme à l’obligation procédurale de l’Etat partie, en vertu de l’article 2 de la Convention, de mettre en place un système judiciaire indépendant et des voies de recours permettant l’établissement des faits pertinents, la mise en cause de la responsabilité et la mise à disposition d’une réparation appropriée aux victimes. A cet égard, elle observe qu’aucun élément de preuve ne permet de mettre en cause la responsabilité médicale du personnel soignant et que, selon les experts judiciaires, le décès du patient a été causé par sa maladie. En outre, elle souligne le fait que l’absence de condamnation ne rend pas ipso facto la procédure ineffective et considère qu’aucun élément ne permet de conclure que les procédures pénales en place seraient inadéquates ou insuffisamment complètes. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention. (CB)