Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 17 novembre dernier, sur l’interprétation de l’article 27 §1 et §2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, du règlement 562/2006/CE dit « Code frontières Schengen » et de la Convention d’application de l’accord de Schengen (Hristo Gaydarov, aff. C-430/10). Le litige au principal opposait un ressortissant bulgare qui, ayant purgé en Serbie une peine d’emprisonnement pour transport illégal de stupéfiants, s’est vu opposer une mesure d’interdiction de sortie du territoire et de délivrance de passeport par le directeur de la police bulgare. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une décision administrative par laquelle un Etat membre interdit à l’un de ses ressortissant de quitter le territoire au motif que l’intéressé a été condamné pénalement par une juridiction d’un pays tiers pour trafic de stupéfiant. La Cour rappelle que si le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union peut être limité pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, de telles restrictions doivent être entendues strictement. D’une part, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société doit être caractérisée. D’autre part, les mesures restrictives doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu. En conséquence, la seule condamnation pénale de l’intéressé ne suffit pas pour justifier, de manière automatique, une restriction aux droits qui lui sont conférés par l’Union. La Cour ajoute qu’une telle restriction doit respecter le principe de proportionnalité et doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel effectif. (AG)