Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juin dernier, le règlement 526/2006/CE établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code frontières Schengen » (ANAFE, aff. C-606/10). Le litige au principal opposait l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) à l’administration française concernant la compatibilité des dispositions d’une circulaire ministérielle, publiée en 2009, avec le code frontières Schengen. Ladite circulaire, immédiatement applicable, interdisait le retour, en France, des ressortissants de pays tiers qui ne sont titulaires que d’un titre temporaire de séjour et qui ne sont pas munis d’un visa de retour. Elle indiquait, par ailleurs, que la possession d’un visa de retour ne permettait l’entrée dans l’espace Schengen qu’aux seuls points du territoire national de l’Etat membre qui l’avait délivré. La Cour estime que le titre temporaire de séjour, délivré au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour ou au cours de l’examen d’une demande d’asile, est expressément exclu de la notion de titre de séjour au sens du code frontières Schengen. Ainsi, la possession d’un titre temporaire de séjour ne permet pas au ressortissant d’un pays tiers d’entrer, de circuler, de quitter et de revenir dans l’espace Schengen sans devoir passer par la formalité du visa. Dans ce contexte, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime n’imposaient pas que soient prévues des mesures transitoires pour les ressortissants des pays tiers concernés. La Cour considère, par ailleurs, que le code frontière Schengen doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre qui délivre à un ressortissant d’un pays tiers un visa de retour ne peut limiter l’entrée dans l’espace Schengen aux seuls points de son territoire national. (AG)