Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Appeal of England and Wales (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 juin dernier, l’article 30 §2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif, notamment, au droit à un recours effectif (ZZ, aff. C-300/11). Le requérant au principal, possédant la double nationalité française et algérienne, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire britannique. Sa requête à l’encontre de cette décision a été soumise à une procédure spéciale, puis a été rejetée sans que le requérant ait pu avoir accès à certains éléments confidentiels motivant la décision au motif que leur divulgation pourrait mettre en péril la sureté de l’Etat. La juridiction de renvoi a, alors, interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union exige qu’une juridiction nationale saisie de ce type de recours veille à ce que soit divulguée à l’intéressé la substance des motifs de sécurité publique qui constituent le fondement de sa décision. La Cour rappelle, tout d’abord, que, au terme de l’article 30 §2 de la directive, la personne faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée doit, en principe, recevoir les motifs précis et complets de sécurité publique qui ont fondé la décision. Elle ajoute que la procédure menant à cette décision doit mettre en balance de manière appropriée les exigences découlant de la sureté de l’Etat et celles du droit à une protection juridictionnelle effective. Elle doit, en outre, garantir, dans la mesure du possible, conformément à l’article 47 de la Charte, le respect du principe du contradictoire, afin de permettre au requérant de contester les motifs sur lesquels est fondée la décision en cause, ainsi que de présenter des observations au sujet des éléments de preuve afférents à celle-ci et, partant, de faire valoir utilement les moyens de défense. La Cour conclut que le droit de l’Union exige que le juge national veille à ce que la non-divulgation par l’autorité nationale à l’intéressé des motifs précis et complets sur lesquels est fondé une décision de refus d’entrée, ainsi que des éléments de preuves y afférents, soit limitée au strict nécessaire et à ce que soit communiqué à l’intéressé, en tout état de cause, la substance desdits motifs d’une manière qui tienne dûment compte de la confidentialité nécessaire des éléments de preuve. (FC)